Jean Marie QUOIREZ

Détective privé agréé CNAPS du Ministre de l’intérieur
De Toulouse Midi Pyrénées à Casablanca Maroc

05 61 67 59 37

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JUSTICE / RAPPORTS


Nos champs d'investigations


Nous établissons deux types de rapport :
  • Rapport destiné au mandant et à son conseil à titre confidentiel
  • Rapport destiné à être présenté et communiqué aux magistrat afin de faire valoir vos droits et intérêts

Interventions géographique en France, sur Toulouse, Montauban, Albi, Tarbes, Pau, Foix, Pamiers, Muret, Cahors Etc
Interventions au Maroc sur Tanger, Casablanca, Marrakech, Meknes, Oujda, Agadir Rabat Etc



A savoir!

Par définition donnée dans l'art L 621-1 du code de la sécurité intérieure, légalise le droit d’enquêter aux détectives et agents privés de recherche.
La recevabilité du rapport du détective est donc reconnu au même titre que les attestations établies en vertu de l'art ; 202 du NCPC, ce depuis l’arrêt de principe du 7 novembre 1962 ( 2eme section civile N° 1020, Brunet contre Garnier) dans une affaire ou une décision de justice avait été rendue en se fondant seules dépositions d'un détective.
Depuis cet arrêt la cour de cassation à constamment maintenu sa jurisprudence.« Le rapport de surveillance privée est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé »( Cass.2e civ 12 octobre 1977).

« Les éléments recueillis par les constatations effectuées par un détective privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les seules mêmes réserves pour tout autre mode de preuve ».
Le rapport peut néanmoins être déclaré irrecevable si les informations contenues ont été obtenues de façon illicite ou déloyale (manœuvres, ruses, violences, procédés interdits, introduction frauduleuse dans des fichiers informatisés, atteinte à l'intimité de la vie privée...).
Il convient toutefois de préciser que dans le domaine du droit de la famille, la jurisprudence considère que le seul fait, dans une affaire de divorce, de communiquer un rapport de surveillance d'un des époux à son conjoint ne constitue pas une atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne surveillée, ledit rapport n'étant communiqué qu'au conjoint mis en cause, ainsi qu'aux avocats et aux juges qui sont tenus au secret professionnel. En outre, les débats, en matière de divorce, ne sont pas publics.
Par ailleurs, en matière pénale, la jurisprudence estime qu'aucune preuve ne peut être écartée du seul chef de son obtention par des procédés illégaux :« Aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter les moyens de preuve produits par les parties, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ; il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante » (Cass. crim. 6 avril 1994).
La règle en matière de force probante est que la valeur juridique du rapport est soumise au pouvoir souverain d'appréciation du juge, suivant le principe de l’intime conviction (article 427 du Code de procédure pénale) :« Il entre en effet dans le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier un rapport de police privée dans sa valeur et dans sa portée » (Cass. 2e civ. 13 novembre 1974).
Des photographies peuvent être jointes au rapport du détective. Dans la mesure où les personnes photographiées se trouvent dans des lieux publics, elles ne constituent pas une atteinte à la vie privée. Elles peuvent dès lors être présentées et avoir un certain impact "visuel" susceptible d'emporter la conviction du juge. Mais il faut rappeler qu'elles n'ont aucune valeur légale.


Législation


Patet omnibus veritas

La vérité est accessible à tous